Le contenu de l’évaluation

Pour les documents d’urbanisme, le rapport de présentation tient lieu de rapport environnemental. Son contenu est déterminé par l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme pour les schémas de cohérence territoriale (SCOT), et par l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). Aux termes de ces articles, le rapport de présentation :

  • Expose le diagnostic socio-économique et décrit l’articulation du schéma ou du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ;
  • Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ou du plan ;
  • Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma ou du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du schéma ou du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ;
  • Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (et le DOO dans le cas d’un SCoT), au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées ;
  • Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma ou du plan sur l’environnement et rappelle qu’il fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation ;
  • Comprend un résumé non technique 1 des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

L’autorité qui élabore le document peut consulter l’autorité environnementale, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation (cadrage préalable).

Notes et références

1L’absence de résumé non technique est susceptible d’entraîner une annulation du document en cas de contentieux (TA de Poitiers, n° 0800474, Association Deux sèvres Nature Environnement)

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