La directive cadre sur l’eau (DCE)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive cadre sur l’eau » (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle définit un système de gestion et de protection des eaux à l’échelle de bassin hydrographique (1) au plan européen avec une perspective de développement durable. Cette directive joue un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines.

Les objectifs :

La DCE a pour objectifs majeurs «  le bon état des eaux  » en 2015 et la non-dégradation de l’existant. Des dérogations, comme des reports d’échéance au-delà de 2015 (jusqu’en 2027), ou des objectifs moins stricts restent possibles, mais ils devront être justifiés.
La DCE vise à instaurer une unité d’évaluation pertinente à l’échelle européenne, afin de pouvoir comparer des milieux aquatiques comparables. Cette unité, appelée « masse d’eau (2) » sert de base à la définition du bon état. En effet, pour qualifier l’état des eaux, une distinction a été opérée entre :
- les masses d’eau naturelles de surface (cours d’eau, lacs, étangs, eaux littorales et estuariennes) pour lesquelles sont fixés à la fois un objectif de bon état écologique (3) et un objectif de bon état chimique (4) ;
- les masses d’eau souterraines pour lesquelles sont fixés à la fois un objectif de bon état quantitatif (5) et un objectif de bon état chimique.

L’état global se fixe sur le paramètre le plus déclassant : un seul paramètre ne respectant pas le bon état entraîne le déclassement de la masse d’eau.

La DCE en droit français :

- La loi de transposition n° 2004-338 du 21 avril 2004 transcrit les principes d’application de la DCE aux articles L212-1 à L212-2-3 du code de l’Environnement.
- Le décret d’application n°2005-475 du 16 mai 2005 transcrit aux articles R212-1 à R212-25 du code de l’Environnement.
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.


(1) Un bassin hydrographique correspond, selon la DCE, à toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de ruisseaux, rivières, lacs et fleuves vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta.

(2) Une masse d’eau est une portion d’un cours d’eau, d’un lac, d’une nappe aquifère, d’une zone côtière, etc. relativement homogène du point de vue de la géologie, de la morphologie, du régime hydrologique, de la topographie et de la salinité. Elle correspond par exemple à un tronçon de cours d’eau ou un plan d’eau. Les masses d’eau sont regroupées en types cohérents dont les caractéristiques sont similaires.

(3) Etat écologique : la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la vie biologique, traduisant la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface.

(4) Etat chimique : le respect des concentrations de substances prioritaires fixées par certaines directives européennes.

(5) S’applique uniquement aux eaux souterraines. Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible.

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