Les étapes clés

La démarche d’évaluation environnementale s’accompagne de la production d’un document qui prend la forme d’un rapport environnemental pour les plans et programmes et d’une étude d’impact pour les projets.
Une autorité compétente en matière d’environnement, l’autorité environnementale, donne son avis sur cette évaluation.
Cet avis est rendu public dans l’objectif d’informer le citoyen, lui permettant de contribuer à la prise de décision lors de l’enquête publique ou toute autre forme de consultation du public.

Le rapport d’évaluation environnementale

Selon les articles L.122-6 (pour les plans et programmes) et L.122-3 (pour les projets) du code de l’environnement, le pétitionnaire suit la démarche suivante :

  1. Il décrit l’environnement dans lequel s’inscrit son projet (état initial) ;
  2. Il identifie, décrit et évalue les effets notables de l’opération sur l’environnement ;
  3. Il présente les diverses solutions envisagées et les compare, notamment vis-à-vis de leurs effets sur l’environnement ;
  4. Il justifie le projet retenu, notamment du point de vue de la protection de l’environnement ;
  5. Il propose des mesures permettant d’éviter, de réduire les impacts, voire de compenser les impacts résiduels ;
  6. Il définit les modalités de suivi des effets et des mesures.

Ce rapport contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le projet et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Le contenu de l’étude d’impact d’un projet est détaillé à l’article R.122-5 du code de l’environnement (cas général, qu’il s’agisse ou non d’ installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE).
Le contenu du rapport environnemental des plans et programmes est détaillé à l’article R.122-20 du code de l’environnement. Pour les SCOT et PLU, il est détaillé aux articles R. 122-2 et R. 123-2-1 du code de l’urbanisme.

L’avis de l’autorité environnementale

L’« autorité compétente en matière d’environnement » (intitulée plus couramment « Autorité Environnementale », AE) donne son avis sur cette évaluation et le met à la disposition du public assez tôt dans le processus pour qu’il soit utilisable et permette d’améliorer le projet.

Pour les projets, l’autorité environnementale désignée par l’article R.122-6 est soit le ministre chargé de l’environnement, soit la formation d’autorité environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable), soit la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Guadeloupe, soit le préfet de région représenté par le préfet unique en Guadeloupe.
Le Conseil d’Etat par décision n° 400559 du 6 décembre 2017 a annulé le IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, qui désigne le préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement.

Pour les plans, programmes et les documents d’urbanisme , l’autorité environnementale désignée par l’article R.122-17 est la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable ( (Ae-CGEDD) ou la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Guadeloupe.

L’autorité environnementale est consultée sur l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet, plan ou programme, avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation du public. L’autorité environnementale dispose de deux mois ( cas des projets) et trois mois ( cas des plans, programmes, schémas et documents d’urbanisme) pour rendre son avis.
L’autorité environnementale, pour émettre son avis peut s’appuyer, en tant que de besoins, sur les services de l’État compétents et les établissements publics. Seule la consultation de l’agence régionale de santé (ARS) est exigée réglementairement, les autres consultations sont laissées à l’appréciation de l’autorité environnementale (R104-24 du code de l’urbanisme pour les documents d’urbanisme, R122-21 du code de l’environnement pour les plans et programmes, R122-7 du code de l’environnement pour les projets).

Puis, l’autorité environnementale rédige son avis qui porte :

> sur la qualité de l’évaluation :

  • contenu : conformité aux textes réglementaires et qualité du rapport,
  • proportionnalité de l’évaluation et adaptation des informations aux enjeux du territoire,
  • contexte du projet et justification,
  • logique et rigueur de la démonstration.

> sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet : explicitation des choix, pertinence des mesures d’évitement, de réduction, et le cas échéant de compensation envisagées…

Il s’agit d’un avis simple ( par opposition à un avis conforme), non contraignant réglementairement, mais pris en compte par l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet ou le plan/programme. Il constitue par ailleurs un pilier du dispositif car il est joint au dossier d’enquête publique ou de consultation du public.

S’il n’intervient pas dans le délai fixé, l’avis est tacite, c’est-à-dire « sans observations » (R.122-7 II du code de l’environnement). Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité environnementale (R.104-25 du code de l’urbanisme pour les documents d’urbanisme, R.122-21 du code de l’environnement pour les autres documents de planification, schémas, programme, R122-7 II du code de l’environnement pour les projets ).

L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage( L122-1 V du code de l’environnement)

accéder aux avis rendus en Guadeloupe

La consultation du public et les suites données aux avis recueillis

Les textes encadrant les plans et programmes et les projets prévoient une mise à disposition du public de l’évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, qu’il s’agisse d’une enquête publique ou de toute autre modalité de consultation du public prévue par les textes particuliers applicables.

L’article L.123-2 du code de l’environnement soumet à enquête publique la plupart des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Selon l’article L122-1-1du même code, lorsqu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation d’un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l’autorité compétente rend publique la décision ainsi que certaines informations en particulier la synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l’article L122-1, ainsi que leur prise en compte.

Par ailleurs, l’article L.122-1 du code l’environnement prévoit que les maîtres d’ouvrage tenus de produire une étude d’impact la mettent à disposition du public ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L123-19 du code de l’environnement.

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