Le cadrage préalable des projets

L’article R.122-4 du code de l’environnement prévoit que, au début de l’élaboration de l’évaluation environnementale, lorsque les grandes caractéristiques du projet sont connues, mais avant que l’organisme responsable du projet n’ait engagé des études approfondies, il soit possible de consulter l’administration sur le degré de précision des informations que doit contenir l’évaluation. Cette consultation, souvent appelée « cadrage préalable », permet de clarifier le cadre d’analyse, donner des points de repère pour définir une aire d’étude pertinente, faciliter le repérage précoce d’enjeux ou de points de vigilance, voire d’éventuelles difficultés et donc adapter le projet en préparation.

Le but du cadrage préalable n’est pas de déterminer la nécessité ou non d’une étude d’impact, qui relève de l’analyse de la réglementation, ni de co-construire l’étude d’impact ; il s’agit de préciser le contenu attendu des études qui devront être réalisées par le maître d’ouvrage dans l’optique de la prise en compte en amont d’enjeux environnementaux. Des contacts amont entre des services de l’Etat, le maître d’ouvrage et/ou son bureau d’étude sont naturellement possibles en dehors de la procédure de cadrage préalable.

Cette demande est à adresser à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autoriser ou d’approuver le projet, ou directement au service instructeur de la procédure d’autorisation, ou service coordinateur dans le cas de procédures multiples.

Le pétitionnaire fournit un fond de dossier exposant l’état d’avancement de sa réflexion pour répondre, dans la mesure du possible, aux 3 questions suivantes :

  • Quels sont les enjeux environnementaux liés à la réalisation du projet ?
  • Quels effets principaux est-il susceptible d’entraîner sur l’environnement ?
  • Si le projet s’insère dans un programme de travaux, quels sont ses liens fonctionnels avec d’autres travaux, ouvrages ou aménagements ?

> Le contenu du cadrage préalable est désormais défini aux articles L.122-1-2 et R.122-4 du code de l’environnement. Il ne doit pas être confondu avec le porter-à-connaissance prévu par le code de l’urbanisme. Il s’agit d’un « avis » simple rendu par l’autorité compétente pour prendre la décision après avoir consulté préalablement l’autorité environnementale et l’autorité de santé. Cet avis indique notamment :

  • « les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d’être affectées par le projet ».
  • « les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R. 122-5, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés »
  • « la nécessité d’étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ».
  • « la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l’étude d’impact ».
    Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l’étude de chacun des impacts du projet.

« Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction ». En tout état de cause, la qualité et le contenu de l’étude d’impact relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Les textes ne fixent pas de délai de réponse à cette consultation.

> En dehors de ce cadrage formel, l’article L.122-1-2 permet également au pétitionnaire de demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation de prévoir une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées, afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l’impact potentiel du projet. Cette forme de cadrage est encouragée pour les projets car elle permet un échange en direct entre les différentes parties intéressées.

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